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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-1467 du 26 décembre 2012 relatif au classement indiciaire du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-1467 du 26 décembre 2012 relatif au classement indiciaire du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)


A compter du 1er juillet 2015, le classement indiciaire applicable au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière est fixé ainsi qu'il suit :
― grade de cadre de santé paramédical : 516-801 ;
― grade de cadre supérieur de santé paramédical : 659-901.