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Article 26 AUTONOME (Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)

Article 26 AUTONOME (Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)


Les cadres de santé stagiaires autres que ceux ayant opté pour le maintien dans le corps régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, en application de l'article 22, poursuivent leur stage dans le grade de cadre de santé paramédical du corps régi par le présent décret et sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau figurant à l'article 23.