L'article 5 du même décretest modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer les cadres des équipes des pôles d'activité clinique et médico-technique des établissements ; » ;
2° Au 2°, le mot : « services » est remplacé par les mots : « pôles d'activité clinique ou médico-technique » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique. »