Le décret du 14 octobre 1955 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « de la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « du service de la publicité foncière » ;
2° A l'article 3, au premier alinéa de l'article 24, à l'article 28, au dernier alinéa du 1 et au deuxième alinéa du 3 de l'article 30, au quatrième alinéa de l'article 77-6, les mots : « directeur général des impôts » sont remplacés par les mots : « directeur général des finances publiques » ;
3° Au premier alinéa de l'article 5, au deuxième alinéa de l'article 10, au 2 de l'article 23, aux troisième et quatrième alinéas du 3 de l'article 30, aux premiers alinéas des 1,2 et 3 de l'article 34, à la première phrase du sixième alinéa du 3 de l'article 34, aux deuxième et troisième phrases du huitième alinéa de l'article 34, au deuxième alinéa du 1 et au premier alinéa du 2 de l'article 36, aux sixième et neuvième alinéas du 3 et au 4 de l'article 36, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa et aux troisième et sixième alinéas de l'article 37, aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 38, aux première et deuxième phrases du 2 de l'article 41, au premier alinéa du 1 et au premier alinéa du 2 de l'article 51, au quatrième alinéa de l'article 53, au premier alinéa du 2 de l'article 53-1, aux premier et deuxième alinéas du 3 de l'article 55, au 2 de l'article 56, au premier alinéa de l'article 57-2, au second alinéa de l'article 58, au 2 de l'article 59, au premier alinéa du 2 et au 4 de l'article 60, au premier alinéa du 2 de l'article 64, aux premier et deuxième alinéas du 1 et aux deuxième et troisième alinéas du 2 de l'article 67, à l'article 67-1, au premier alinéa du 1 et au 3 de l'article 74, au second alinéa du 3 de l'article 76 et au premier alinéa de l'article 77, le mot : « conservateur » est remplacé par les mots : « service de la publicité foncière » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « chaque conservation des hypothèques » et les mots : « du directeur général des impôts » sont respectivement remplacés par les mots : « chaque service de la publicité foncière » et les mots : « du directeur général des finances publiques » ;
5° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Dans chaque service de la publicité foncière, les fiches d'immeubles sont classées dans une série distincte par commune selon les modalités fixées par arrêté du directeur général des finances publiques. » ;
6° Le dernier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les annotations entachées d'erreurs imputables aux agents des services de la publicité foncière sont annulées par rature à l'encre noire dès la découverte des erreurs et rétablies à la suite. L'annulation est émargée de la date de la rectification et de la signature ou du paraphe de l'agent du service de la publicité foncière dûment habilité à procéder à la régularisation des annotations erronées. » ;
7° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-L'extrait d'acte modèle n° 1 remis au service de la publicité foncière par application de l'article 860 du code général des impôts constitue à la fois l'extrait d'acte prévu à cet article et l'extrait cadastral dont la remise est prescrite par l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 susvisé à l'appui de tout document déposé en vue de publier au fichier immobilier une mutation par décès, un acte ou une décision judiciaire translatif, déclaratif, constitutif ou extinctif d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie. » ;
8° Au 1 de l'article 23, au 2 de l'article 68 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 82, les mots : « le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « le service de la publicité foncière » ;
9° Aux deuxième et troisième phrases du 3 de l'article 23, à la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 34, au septième alinéa du 3 de l'article 36, au troisième alinéa du 1 de l'article 74 et à la seconde phrase du troisième alinéa du 4 de l'article 76-1, les mots : « du conservateur» sont remplacés par les mots : « du service de la publicité foncière » ;
10° A l'article 25, les mots : « affectée à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « portée au fichier immobilier » ;
11° A l'article 26, au premier alinéa de l'article 27, au premier alinéa du 1 de l'article 30, à l'article 47 et au deuxième alinéa de l'article 54, les mots : « au conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service de la publicité foncière » ;
12° Au deuxième alinéa du 3 de l'article 30, au premier alinéa de l'article 48 et à l'article 79, les mots : « à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service de la publicité foncière » ;
13° Au deuxième alinéa de l'article 31, au troisième alinéa de l'article 72, au deuxième alinéa de l'article 77-6 et au deuxième alinéa du 2 de l'article 82, les mots : « au conservateur » sont remplacés par les mots : « au service de la publicité foncière » ;
14° A l'article 32 :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « dans un bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier » ;
b) Au premier alinéa du 2, les mots : « à un bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service de la publicité foncière » ;
15° Au premier alinéa du 5 de l'article 36, au premier alinéa du 1 de l'article 55, au 1 de l'article 56, au deuxième alinéa du 1° de l'article 57-3, au deuxième alinéa du I de l'article 57-4, à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 67-3, au premier alinéa du 1 de l'article 68 et au troisième alinéa du 2 et au premier alinéa du 3 de l'article 76-1, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « dans les registres du service de la publicité foncière » ;
16° A l'article 38 :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « à partir du 1er janvier 1956, dans un bureau des hypothèques en vue de l'exécution d'une formalité » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 1956, en vue de l'exécution au fichier immobilier d'une formalité » ;
b) Au deuxième alinéa du 1, les mots : « au pied du document à conserver au bureau » sont remplacés par les mots : « au pied du document conservé dans les registres du service de la publicité foncière » ;
c) Aux septième et huitième alinéas du 3, le mot : « conservateurs » est remplacé par les mots : « services de la publicité foncière » ;
d) Au septième alinéa du 3, les mots : « chaque conservation » sont remplacés par les mots : « chaque service » ;
17° Au premier alinéa de l'article 38-1, les mots : « Les conservateurs » sont remplacés par les mots : « Les services de la publicité foncière » ;
18° Aux 1° et 3° du 2 de l'article 40 et au a du 1 de l'article 41, les mots : « de la conservation » sont remplacés par les mots : « du service de la publicité foncière » ;
19° Le troisième alinéa de l'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les extraits conformes aux documents déposés ou régularisés sont transmis au service chargé du cadastre selon les modalités fixées par arrêté du directeur général des finances publiques. » ;
20° L'intitulé du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre III. ― Dispositions applicables dans les services de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé » ;
21° A l'article 53-1 :
a) Au huitième alinéa du 1, les mots : « des bureaux des hypothèques » sont remplacés par les mots : « des services de la publicité foncière » ;
b) Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Les erreurs détectées au fichier immobilier imputables aux agents des services de la publicité foncière sont rectifiées dès leur découverte. La décision de rectification ainsi que sa date sont portées au fichier immobilier par l'agent du service de la publicité foncière dûment habilité à procéder à la régularisation des annotations erronées. » ;
22° A l'article 53-4 et au premier alinéa de l'article 53-6, les mots : « les bureaux » sont remplacés par les mots : « les services de la publicité foncière » ;
23° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 54, les mots : « le conservateur » sont remplacés par les mots : « ce service » ;
24° Le premier alinéa du 1° de l'article 57-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° L'avenant prévoyant que la dernière hypothèque conventionnelle inscrite avant le 25 mars 2006 peut être affectée à la garantie d'autres créances est inscrit au fichier immobilier conformément aux dispositions de l'article 2428 du code civil sur le dépôt d'un bordereau établi en deux exemplaires. » ;
25° Le premier alinéa du I de l'article 57-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― L'acte notarié par lequel le prêteur de deniers renonce à son privilège inscrit avant le 20 février 2007, en contrepartie de la constitution par le débiteur d'une hypothèque rechargeable, est inscrit au fichier immobilier conformément aux dispositions de l'article 2428 du code civil sur le dépôt d'un bordereau établi en deux exemplaires. » ;
26° Au premier alinéa du 1 de l'article 59 et à la première phrase du premier alinéa de l'article 67-3, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service de la publicité foncière » ;
27° Au 1 de l'article 61 :
a) A la première phrase, les mots : « le titre au conservateur, dépose, au bureau de la situation des immeubles » sont remplacés par les mots : « le titre, dépose, au service de la publicité foncière » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « qui doit être conservé au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « qui doit être conservé dans les registres de ce service » ;
28° Au 2 de l'article 63, les mots : « à la conservation » sont remplacés par les mots : « au service de la publicité foncière » ;
29° Au 2 de l'article 68, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier » ;
30° A l'article 68-1, les mots : « de plusieurs bureaux, il est déposé, dans chaque bureau, » sont remplacés par les mots : « de plusieurs services, il est déposé, dans chaque service, » ;
31° Au premier alinéa de l'article 68-2, les mots : « déposés au bureau des hypothèques, conformément au premier alinéa du 1 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955, pour opérer la publicité » sont remplacés par les mots : « déposés, conformément au premier alinéa du 1 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, pour opérer au fichier immobilier la publicité » ;
32° Au deuxième alinéa du 2 de l'article 69, les mots : « au même bureau, » sont remplacés par les mots : « au même service de la publicité foncière, » ;
33° Au cinquième alinéa de l'article 70 et au premier alinéa de l'article 72, les mots : « au bureau » sont remplacés par les mots : « dans les registres du service de la publicité foncière » ;
34° Au dernier alinéa de l'article 73, les mots : « La publicité est assurée par le dépôt, au bureau des hypothèques de la situation des immeubles intéressés, de deux ampliations » sont remplacés par les mots : « La publicité est assurée au fichier immobilier par le dépôt de deux ampliations » ;
35° Au 1 de l'article 76-1, les mots : « dans les bureaux des hypothèques » sont remplacés par les mots : « dans les services de la publicité foncière » ;
36° L'article 77-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 77-3.-1° L'établissement des reproductions prévues au troisième alinéa de l'article 2453 du code civil est effectué à la diligence de la direction générale des finances publiques.
« Les opérations de reproduction ont lieu périodiquement soit sur place au siège des services de la publicité foncière, soit aux chefs-lieux des départements, aux dates fixées par arrêté du directeur général des finances publiques.
« Sont reproduits lors de chaque opération tous les enregistrements clôturés depuis la date de l'opération précédente.
« Les reproductions sont certifiées conformes aux originaux par le ou les agents assermentés ayant procédé à leur établissement.
« 2° L'envoi des reproductions aux greffes des juridictions désignées pour les recevoir est assuré par la direction générale des finances publiques.
« Le jour de leur réception, le greffier destinataire fait parvenir le récépissé au service expéditeur par lettre recommandée.
« 3° Les reproductions sont conservées au greffe sous clef ; il est interdit au greffier d'en donner connaissance à toutes personnes autres que les agents de la direction générale des finances publiques.
« En cas de destruction d'un enregistrement original, la reproduction est remise contre récépissé à la direction générale des finances publiques en vue du tirage d'une copie. Elle est ensuite renvoyée au greffe intéressé tandis que la copie est adressée au service de la publicité foncière.
« En cas de destruction d'une reproduction conservée au greffe, il en est établi une nouvelle à la diligence de la direction générale des finances publiques sur requête adressée à celle-ci par le greffe intéressé.
« L'envoi des reproductions et des récépissés est effectué dans les conditions prévues au 2. » ;
37° Au 1° de l'article 80, les mots : « Le refus du conservateur » sont remplacés par les mots : « Le refus du service de la publicité foncière » ;
38° Les 1 et 2 de l'article 85-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Lorsque le ressort d'un service chargé de la publicité foncière est formé en totalité ou en partie de communes provenant d'anciens services dont la circonscription s'étendait sur des départements différents, le service compétent pour délivrer les renseignements portant sur la période antérieure au 1er janvier 1956 et concernant des immeubles situés dans ces communes est désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
« 2. Lorsque le ressort de services chargés de la publicité foncière ayant leur siège dans la même ville est formé de communes provenant de la circonscription d'un même service, un seul d'entre eux peut à titre exceptionnel être habilité par arrêté du ministre chargé du budget à délivrer les renseignements portant sur la période antérieure au 1er janvier 1956 et concernant les immeubles situés dans les communes autres que celles comprises dans son ressort. » ;
39° A l'article 85-4 bis :
a) Au premier alinéa, les mots : « du ressort du bureau des hypothèques pour être incorporé à la circonscription de la conservation dont dépend la nouvelle commune, le bureau » sont remplacés par les mots : « du ressort du service chargé de la publicité foncière pour être incorporé à la circonscription du service dont dépend la nouvelle commune, le service » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La même compétence appartient au service chargé de la publicité foncière dont le ressort est amputé d'une fraction de commune rattachée à une commune dépendant d'un autre service. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « ce bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « ce service » ;
40° A l'article 85-4 ter :
a) Au premier alinéa, les mots : « à plusieurs conservations » sont remplacés par les mots : « à plusieurs services chargés de la publicité foncière » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces aménagements résultent d'un arrêté du ministre chargé du budget s'ils sont pour effet de restreindre la compétence du service à la date des demandes de renseignements et, dans le cas contraire, d'un arrêté du directeur général des finances publiques. » ;
41° A l'article 85-6, les mots : « à l'un des bureaux des hypothèques désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les délais impartis au conservateur » sont remplacés par les mots : « à l'un des services chargés de la publicité foncière désignés par arrêté du ministre chargé du budget, les délais impartis au service » ;
42° A l'article 85-7, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service chargé de la publicité foncière ».