L'article 44-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44-1.-En attendant que soient versés aux centres départementaux d'archives en application de l'article 10 du décret du 4 janvier 1955 susvisé les documents remontant à plus de cinquante ans, le service de la publicité foncière délivre à titre de simples renseignements n'engageant pas la responsabilité de l'Etat la copie ou les informations extraites de ces documents s'il en est spécialement requis.
« Les renseignements et copies portant sur la documentation antérieure au 1er janvier 1956 sont délivrés dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. »