L'article 43 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 43.-Dans les services de la publicité foncière non dotés d'un fichier immobilier informatisé, la demande de renseignements prévue à l'article 38-1 peut être requise sous forme de copies de fiches personnelles de propriétaire ou d'immeuble.
« Les copies de fiches demandées sont délivrées conformément aux dispositions de l'article 2449 du code civil. »