Tout élève admis à prolonger sa scolarité dans les conditions fixées par l'article 7, alinéa 2, du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire après avis de la commission administrative paritaire compétente.