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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2012 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et des surveillants stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2012 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et des surveillants stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et sont affectés selon leur rang de classement dans un service relevant de l'administration pénitentiaire.
Le rang de classement est établi par ordre décroissant du nombre de capacités obtenues par les élèves.
Les unités de compétence, les modules et les séquences sont classés dans le cahier des charges de la formation dans un ordre défini à prendre en compte en cas d'égalité entre plusieurs élèves.
En cas d'égalité, l'élève ayant le plus grand nombre de capacités sur la première unité de compétences sera classé devant les autres ex æquo.
En cas d'égalité persistante sur cette unité de compétences, la commission examine pour les ex æquo à ce stade les unités de compétence par ordre décroissant de priorité.
En cas de nouvelle égalité à l'issue du processus, sont pris en compte les modules puis les séquences, dans l'ordre défini par le cahier des charges.