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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2012 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et des surveillants stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2012 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et des surveillants stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


L'élève qui n'a pas validé l'ensemble des unités de compétences peut être autorisé à prolonger sa scolarité une fois. Il faut pour cela au minimum que son comportement professionnel ait été jugé compatible avec les fonctions de surveillant pénitentiaire par la commission d'aptitude professionnelle.
Il conserve le bénéfice des unités de compétences déjà acquises.
Pour l'élève qui n'a pas validé l'ensemble des unités de compétence et qui n'a pas été autorisé à prolonger sa scolarité, la commission propose soit son licenciement, soit sa réintégration dans son corps d'origine.