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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2012 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et des surveillants stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2012 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et des surveillants stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Pendant la scolarité, les élèves surveillants sont soumis à un contrôle continu qui donne lieu à la validation de compétences appréciées au regard des capacités définies dans le cahier des charges et au comportement professionnel jugé compatible avec les fonctions de surveillant.
Les modalités d'évaluation sont portées à la connaissance des élèves.