Le titre III du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Conseil national de la transition écologique
« Art. L. 133-1.-Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l'écologie ou son représentant.
« Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein.
« Art. L. 133-2.-Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :
« 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ;
« 2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
« Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci.
« Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transition écologique.
« Art. L. 133-3.-Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie électronique.
« Ils sont transmis par voie électronique au Parlement, au Conseil économique, social et environnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu'aux organismes intéressés par la transition écologique.
« Art. L. 133-4.-La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la transition écologique, notamment, sont précisées par voie réglementaire. »