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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 décembre 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 321 du règlement annexé))

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 décembre 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 321 du règlement annexé))



A N N E X E
DIVISION 321. ― PRÉVENTION DE L'INCENDIE


Edition du 5 mai 2000, parue au Journal officiel du 26 mai 2000.
A jour des arrêtés suivants :

DATE DE SIGNATURE

DATE DE PARUTION AU JOURNAL OFFICIEL

2 mai 2002

5 mai 2002

12 mars 2012

6 avril 2012

13 décembre 2012

27 décembre 2012


TABLE DES MATIÈRES


Chapitre 321-1. ― Réaction au feu des matériaux
Article 321-1.01. ― Application, définitions.
Article 321-1.02. ― Matériaux incombustibles.
Article 321-1.03. ― Revêtements de surface.
Article 321-1.04. ― Tissus d'ameublement.
Article 321-1.05. ― Essai d'autoextinguibilité.
Article 321-1.06. ― Laboratoires agréés.
Chapitre 321-2. ― Résistance au feu des cloisonnements.
Article 321-2.01. ― Application.
Article 321-2.02. ― Méthode d'essai..
Chapitre 321-3. ― Sécurité électrique des équipements embarqués.
Article 321-3.01. ― Lampes de sécurité.


Chapitre 321-1
Réaction au feu des matériaux
Article 321-1.01
(modifié par l'arrêté du 2 mai 2002
et par l'arrêté du 13 décembre 2012)
Application, définitions


1. Le présent chapitre fixe les conditions d'équivalence pour les produits de construction et d'aménagement lorsqu'ils ne sont pas approuvés conformément à la division 311, en vue de leur mise à bord des navires.
2. Dans la suite du présent chapitre, le terme : « arrêté du 21 novembre 2002 » désigne l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.
3. Pour les produits de construction, au sens du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, classés conformément aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2002, les classes ainsi déterminées sont utilisées dans les conditions fixées par l'annexe 4 de l'arrêté du 21 novembre 2002 précité.


Article 321-1.02
(modifié par l'arrêté du 2 mai 2002)
Matériaux incombustibles


A bord des navires de charge de jauge brute inférieure à 500, des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres et des navires entrant dans le champ d'application des divisions 223 b ou 223 c, l'utilisation d'un matériau ou produit classé M0 ou au moins A2-s1, d0 selon les essais et les critères définis par l'arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée.


Article 321-1.03
(modifié par l'arrêté du 2 mai 2002)
Revêtements de surface


1. Pour les revêtements de surface des navires de charge de jauge brute inférieure à 500, des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres et des navires à passagers entrant dans le champ d'application des divisions 223 b ou 223 c, l'utilisation de matériaux classés selon les essais et critères de l'arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée dans les utilisations suivantes :
Cloisons :
M1 ou B-s3, d0 = faible pouvoir propagateur de flamme ;
M2 ou C-s3, d0 = pouvoir propagateur de flamme moyen ;
Sol : au moins classé M3 ou Cfls2.
2. Cette disposition s'applique également aux peintures et enduits, ceux-ci étant testés sur un support représentatif de leur utilisation finale.


Article 321-1.04
(modifié par l'arrêté du 2 mai 2002)
Tissus d'ameublement


Pour les tissus d'ameublement non collés des navires de charge de jauge brute inférieure à 500, des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres et des navires à passagers entrant dans le champ d'application des divisions 223 b ou 223 c, l'utilisation de matériaux classés au moins MI selon les essais et les critères définis par l'arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée.


Article 321-1.05
Essais d'autoextinguibilité


L'évaluation de l'autoextinguibilité des matériaux est effectuée selon la norme ISO 3582. Les critères d'acceptabilité sont les suivants : inflammation : arrêt de la flamme avant le repère 125 mm.


Article 321-1.06
(modifié par l'arrêté du 2 mai 2002)
Laboratoires agréés


1. Les laboratoires agréés pour effectuer les essais définis par l'arrêté du 21 novembre 2002 sont listés dans l'arrêté du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d'essais sur le comportement au feu des matériaux.
2. Les laboratoires agréés pour effectuer les essais d'autoextinguibilité visés à l'article 321-1.06 sont :
2.1. Le Laboratoire national d'essais (LNE).


Chapitre 321-2
Résistance au feu des cloisonnements
Article 321-2.01
Application


1. Le présent chapitre fixe les méthodes d'essai à utiliser en vue de l'approbation et du classement des cloisonnements du type F.
2. Par cloisonnement du type F, on entend les éléments tels que les cloisons, ponts, plafonds, portes, rideaux métalliques et hublots ainsi que les blocs ou sous-ensembles préfabriqués entrant dans la construction des navires et dont l'âme est combustible.


Article 321-2.02
Méthode d'essai


Un cloisonnement du type F est approuvé à la suite des essais et selon les critères fixés par la résolution MSC. 307 (88), annexe 1, partie 3 (code FTP 2010).


Chapitre 321-3
Sécurité électrique des équipements embarqués
Article 321-3.01
Lampes de sécurité


Les lampes portatives de sécurité peuvent être approuvées pour l'utilisation en atmosphère explosive à bord des navires si elles sont conformes à la norme EN 60079-0.


Article 321-3.02
Radiateurs électriques


Les radiateurs électriques peuvent installés à bord des navires s'ils sont conformes aux normes NFC ou EN en vigueur concernant ces appareils.