L'accord de modération ou l'arrêté du représentant de l'Etat prévu au II de l'article L. 410-5 du code de commerce précise les établissements commerciaux participant à l'accord en les désignant par leur enseigne et leur surface commerciale. Le représentant de l'Etat publie par voie électronique la liste nominative des établissements où s'appliquent ces dispositions pour chaque commune concernée.