La liste de produits mentionnée au I de l'article L. 410-5 du code de commerce comprend des articles génériques décrits par leur composition, leur nature, leur poids, leur volume ou leur conditionnement, à l'exclusion de toute marque commerciale.
Elle précise, le cas échéant, les articles qui doivent être issus de la production locale ou qui sont soumis à des critères de qualité particuliers.