Au deuxième tiret du second alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 avril 1996 susvisé, les mots : « ces unités de service étant calculées conformément à l'article 3 ci-après » sont remplacés par les mots : « ces unités de service étant égales au produit d'un coefficient égal à 1,247 par la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,9 ».