Après l'article 2 du décret du 29 décembre 1998 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Les taux moyens et les taux maximaux annuels peuvent être majorés lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions.
La liste des fonctions ou les zones géographiques ouvrant droit au montant majoré sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret. »