Le nombre de places offertes au titre de chacune des voies de recrutement prévues aux articles 5, 6 et 7 est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les places non pourvues au titre d'une ou plusieurs des voies de recrutement prévues aux articles 5, 6 et 7 peuvent être reportées sur une ou plusieurs des autres voies de recrutement.