I. ― Lors des recrutements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 5, à l'article 6 et au 1° de l'article 7, lors des avancements de grade et lors du changement d'orientation d'un élève officier de gendarmerie en application de l'article 17 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
II. ― Lors des recrutements ou détachements prévus au 4° de l'article 5 et au 2° de l'article 7 :
1° Les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade et qui étaient, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps régi par le présent décret sont classés à l'échelon de leur grade qui correspond à l'échelon du grade de leur corps d'origine. Ils sont soumis, pour l'avancement d'échelon, aux dispositions prévues à l'article 24 ;
2° Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade ou qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps régi par le présent décret sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade.
III. ― Lorsque les classements prévus aux I et II ont pour effet d'attribuer aux officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.