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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)


Le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale constitue un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
1° Officiers subalternes :
a) Sous-lieutenant ;
b) Lieutenant ;
c) Capitaine ;
2° Officiers supérieurs :
a) Commandant ;
b) Lieutenant-colonel ;
c) Colonel ;
3° Officiers généraux :
a) Général de brigade ;
b) Général de division.