Articles

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1455 du 24 décembre 2012 modifiant le décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la police)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1455 du 24 décembre 2012 modifiant le décret n° 88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la police)


Après l'article 17, il est inséré deuxarticles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :
« Art. 17-1.-Un conseil pédagogique, présidé par le directeur, qui en désigne les membres, contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue. Il est consulté sur les créations de certificats.
« Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique.
« Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.
« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche.
« Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites.
« Art. 17-2.-Un conseil scientifique est placé auprès du directeur. Il contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations de la recherche au sein de l'école.
« Il est présidé par une personnalité extérieure nommée par le directeur. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.
« Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil scientifique.
« Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil scientifique.
« Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. »