A l'article 11, les mots : « prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, ainsi qu'à la prise en charge par l'Etat des frais de mission à l'étranger conformément au décret du 12 mars 1986 susvisé » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat ».