L'article 2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― L'Ecole nationale supérieure de la police a pour missions :
« 1° D'assurer la formation initiale et la formation tout au long de la vie des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale ;
« 2° D'assurer une préparation aux concours externes de commissaire et de lieutenant de police, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Elle peut également : » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « publics » est remplacé par les mots : « d'organismes publics ou privés intervenant » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « les missions de coopération internationale en matière de formation qui lui sont confiées par le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « leur accueil » ;
5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° Développer dans ses champs de compétence des actions de coopération avec des institutions d'enseignement et de recherche françaises ou étrangères. »