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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques)


I. ― Les dépenses résultant des marchés soumis au code des marchés publics peuvent être réglées par lettre de change-relevé sur autorisation délivrée par l'organisme public.
La lettre de change-relevé ne peut pas faire l'objet d'une acceptation.
II. ― Une autorisation de l'ordonnateur est nécessaire pour chaque lettre de change-relevé. Elle ne vaut en aucun cas engagement financier de la collectivité publique.
Un double de l'autorisation est joint à l'ordonnance ou au mandat, à titre de pièce justificative du paiement.
L'autorisation est délivrée sur un document qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
III. ― La lettre de change-relevé est payable :
― en ce qui concerne les marchés publics des organismes publics énumérés au 1° de l'article 98 du code des marchés publics, trente jours après la date d'émission de l'autorisation ;
― en ce qui concerne les marchés publics des autres organismes publics, trente, quarante ou cinquante jours après la date d'émission de l'autorisation.
Il ne peut y avoir modification conventionnelle de l'échéance des lettres de change-relevé visées ci-dessus.
IV. ― Le comptable n'est pas tenu de régler à l'échéance la lettre de change-relevé s'il n'a pas reçu le dossier de mandatement :
― dix-huit jours au moins avant ladite échéance lorsqu'il s'agit d'un marché public de l'Etat ou de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ;
― vingt et un jours au moins avant ladite échéance lorsqu'il s'agit d'un marché public des autres organismes publics.
Il en est de même en cas de réception, moins de cinq jours ouvrés avant l'échéance, d'un nouveau dossier de mandatement ou d'un ordre de réquisition consécutifs à une suspension de paiement.
V. ― Les contrôles effectués par le comptable en matière de dépense publique, en application du décret du 7 novembre 2012 susvisé, peuvent justifier un refus de paiement de la lettre de change-relevé à l'échéance.
La somme payée au titre de la lettre de change-relevé ne peut en aucun cas être supérieure à la somme mandatée.
VI. ― Lorsqu'une lettre de change-relevé n'a pu être payée à l'échéance, le règlement ultérieur est effectué par l'un des modes suivants :
― par nouvelle présentation de la lettre de change-relevé ;
― par virement ;
― par une nouvelle lettre de change-relevé émise dans les conditions prévues par le présent décret.
VII. ― Le règlement des intérêts moratoires peut être effectué par virement ou par lettre de change-relevé.