Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° A l'article 861, sont supprimés les mots : « en qualité de juge rapporteur » ;
2° Dans l'intitulé de la sous-section II de la section II du chapitre Ier du titre III du livre II ainsi qu'aux articles 861-3 à 868, les mots : « juge rapporteur » sont remplacés par les mots : « juge chargé d'instruire l'affaire » ;
3° L'article 869 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 869.-Le juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.
« Art. 870.-A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne.
« Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.
« Art. 871.-Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré. »