Après l'article 4 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les demandes d'inscription sur les listes d'experts judiciaires sont examinées en tenant compte :
a) Des qualifications et de l'expérience professionnelle des candidats, y compris les compétences acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
b) De l'intérêt qu'ils manifestent pour la collaboration au service public de la justice. »