Dans le chapitre II du sous-titre III du titre VI du livre II du même code, il est inséré un article 964-2 ainsi rédigé :
« Art. 964-2. - La cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance. »