Après l'article 33 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, il est rétabli un chapitre VII et un article 34 ainsi rédigés :
« Chapitre VII
« Dispositions diverses
« Art. 34.-Par dérogation aux dispositions de l'article 21, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie exerce à l'égard des professeurs de lycée professionnel mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie les attributions dévolues aux recteurs d'académie par l'article 20 ainsi que par les articles 23 à 25 et l'article 29 du présent décret. »