Après l'article 7 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement susvisé, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8.-Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie exerce à l'égard des adjoints d'enseignement mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie les attributions dévolues aux recteurs d'académie par le présent décret. »