Après l'article 42 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés susvisé, il est rétabli un article 43 ainsi rédigé :
« Art. 43.-Par dérogation aux dispositions de l'article 31, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie exerce à l'égard des professeurs certifiés mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie selon les modalités fixées par l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie les attributions dévolues aux recteurs d'académie par l'article 30 ainsi que par les articles 32 à 35 et l'article 37 du présent décret. »