I. ― Le I de l'article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « l'audit » est remplacé par le mot : « l'étude » ;
2° Au 1, le mot : « l'audit » est remplacé par le mot « l'étude » ;
3° Au 1 (a) le mot : « l'audit » est remplacé par le mot : « l'étude » ;
4° Au 1, au sixième alinéa, le mot : « l'audit » est remplacé par le mot : « l'étude » ;
5° Au 2, le mot : « l'audit » est remplacé par le mot : « l'étude ».
II. ― Le II du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Conformément à l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1er du décret susvisé, les matériels de sécurité ouvrant droit à l'aide à la sécurité sont :
« 1° Les coffres-forts ayant une classe de résistance a minima de I E, telle que définie dans le tableau 1 de la norme NF EN 1143-1 + A1 version 2009 ;
« 2° Les serrures, les cylindres, les verrous, les portes et les blocs portes ayant un niveau de résistance à l'effraction de cinq minutes au moins ;
« 3° Les vitres anti-effraction ayant une catégorie de résistance minimum NF EN 356 P6B version 2000, telle que définie dans le tableau 4 de la norme NF EN 356 ;
« 4° Les systèmes d'alarme susceptibles d'intégrer un générateur de brouillard répondant aux exigences de performance telles que définies à la norme NF EN 50 131-8 version 2009 et les transmetteurs associés certifiés pour un niveau de risque professionnel ;
« 5° Les rideaux métalliques en acier galvanisé d'au moins 8 dixièmes de millimètre ou, à défaut, les grilles métalliques ;
« 6° Les balises de radiolocalisation par système GPS dites « traceurs » ou « traqueurs » ;
« 7° Les barreaux en acier de 2 cm de diamètre ou de 4 cm ² de section ;
« 8° Les bornes et murets contribuant à protéger le local commercial contre les intrusions, sous réserve de l'accord préalable des autorités compétentes pour l'installation de tels équipements quand cet accord est nécessaire ;
« 9° Les systèmes de vidéoprotection (ou vidéosurveillance) destinés à la transmission ou à l'enregistrement d'images sont subordonnés à une déclaration ou à une autorisation de l'autorité préfectorale, selon que le système soit existant ou a vocation à être installé.
« Les matériels mentionnés aux 1° à 4° doivent être certifiés par un organisme de certification accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC). La certification peut également être délivrée par un autre organisme membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. »