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Article 7 AUTONOME (Décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)

Article 7 AUTONOME (Décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)


I. ― Les fabricants et les importateurs des supports mentionnés à l'article 1er sont tenus au paiement de la rémunération pour copie privée aux dates suivantes :
― pour les fabricants et importateurs, agents dits « exclusifs » : quatre-vingts jours francs à compter de la fin du mois des dates d'exigibilité ;
― pour les importateurs-grossistes : quarante jours francs à compter de la fin du mois des dates d'exigibilité ;
― pour les autres importateurs : à la date d'exigibilité.
II. ― La date d'exigibilité correspond, pour les première et deuxième catégories d'importateurs et de fabricants, à la sortie de stock. Les relevés de sortie de stock sont établis et transmis par les redevables aux organismes de perception mentionnés à l'article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle, au plus tard le 20 de chaque mois, pour le mois précédent.
Pour la troisième catégorie d'importateurs, la date d'exigibilité correspond à la date d'acquisition.