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Article 6 AUTONOME (Décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)

Article 6 AUTONOME (Décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)


I. ― Les déclarations concernant les supports d'enregistrement mentionnés aux tableaux n°s 1 à 12 figurant en annexe de la présente décision, faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, doivent mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie de support ou d'appareil, le nombre de supports assujettis à ladite rémunération ainsi que, pour chacun d'eux, leur capacité d'enregistrement.
La capacité d'enregistrement mentionnée à l'alinéa précédent est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.
II. ― Pour les supports d'enregistrement mentionnés au tableau n° 11 figurant en annexe de la présente décision, la capacité d'enregistrement à déclarer est celle dédiée à la lecture de phonogrammes.
III. ― Pour les supports d'enregistrement mentionnés au I de l'article 2, les déclarations mentionnent de façon distincte :
― l'appareil avec lequel les supports d'enregistrement sont vendus en « offre groupée (bundle) » ou en « offre de complément » ;
― le nombre de supports d'enregistrement vendus en « offre groupée (bundle) » avec cet appareil ;
― le nombre de supports d'enregistrement vendus en « offre de complément » avec cet appareil ;
― la capacité d'enregistrement éventuellement déjà intégrée à cet appareil ;
― la capacité du support d'enregistrement concerné.