I. ― Pour les supports d'enregistrement du type de ceux mentionnés aux tableaux n°s 1 et 2 figurant en annexe de la présente décision, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d'utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés auxdits tableaux que par la capacité d'enregistrement, la rémunération est égale au produit de la rémunération fixée pour les supports figurant auxdits tableaux par la capacité d'enregistrement du support considéré, divisé par la capacité d'enregistrement des supports figurant auxdits tableaux.
II. ― Pour les supports d'enregistrement du type de ceux mentionnés aux tableaux n°s 3 à 10 et 12 figurant en annexe de la présente décision, dont les caractéristiques techniques et les pratiques d'utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés aux dits tableaux que par une capacité d'enregistrement supérieure, le montant de la rémunération perçue pour la capacité d'enregistrement maximale des supports mentionnés auxdits tableaux sera appliqué à titre conservatoire.