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Article 4 AUTONOME (Décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)


I. ― La méthode de calcul des rémunérations fixées en annexe de la présente décision pour les supports mentionnés à l'article 1er repose sur la combinaison des paramètres suivants :
― détermination, à partir des résultats des études d'usages, du volume moyen de copies privées de source licite (V) par type d'œuvre copiée et pour une capacité moyenne d'enregistrement (CM) évaluée par les études pour chaque famille de support ou d'appareil ;
― détermination du taux de rémunération pour copie privée de référence (TR) correspondant à une somme équivalente à 15 % des revenus générés par l'exploitation, autorisée en application des droits exclusifs, de chaque type d'œuvre (sonore, audiovisuel, écrit, image fixe), mesurés à partir des données économiques connues du marché ;
― détermination d'un tarif de rémunération pour copie privée par gigaoctet (TGo) pour chaque famille de support, excepté pour les supports de type CD R et RW data et DVD Ram, DVD R et DVD RW data auxquels s'applique un tarif de rémunération pour copie privée unitaire par support ;
― détermination, le cas échéant, du niveau d'un abattement (A) applicable au tarif de rémunération pour copie privée par gigaoctet visant à tenir compte de la non-linéarité des usages de copie privée mesurés par rapport à l'augmentation des capacités de stockage des appareils et supports d'enregistrement concernés (abattement « pour grande capacité ») ainsi que de l'incidence de la rémunération sur le marché des supports concernés ;
― détermination par voie de conséquence du montant de la rémunération pour copie privée applicable au support concerné en fonction du nombre de gigaoctets (n) de sa capacité d'enregistrement, excepté pour les supports de type CD R et RW data et DVD Ram, DVD R et DVD RW data auxquels s'applique un montant de rémunération pour copie privée unitaire par support.
Pour les supports mentionnés aux tableaux n°s 3 et 9 et au A du tableau n° 8 figurant en annexe de la présente décision, le montant de la rémunération ainsi déterminé est appliqué à des tranches de capacité.
II. ― Le montant de la rémunération pour copie privée applicable aux supports mentionnés à l'article 1er est égal à :


RCP = n (TGo ― A)
dans laquelle TGo = V × TR
V × TR


dans laquelle TGo =


CM