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Article 2 AUTONOME (Décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)


I. ― Les supports d'enregistrement vendus sous le même emballage qu'un appareil d'enregistrement ou vendus avec un appareil sous plusieurs emballages sertis ensemble, constituant ainsi un lot unique dénommé « offre groupée » (bundle), ainsi que ceux commercialisés, de façon séparée ou groupée, manifestement destinés à être utilisés avec un appareil d'enregistrement dont ils constituent le complément (« offre de complément ») sont assujettis à la rémunération pour copie privée en vigueur pour les capacités d'enregistrement lorsque celles-ci sont intégrées auxdits appareils, le tarif étant déterminé en considération de la capacité totale d'enregistrement disponible résultant de la capacité d'enregistrement éventuellement déjà intégrée dans l'appareil et de celle du support d'enregistrement.
II. ― Ne sont pas assujettis à la rémunération pour copie privée les supports d'enregistrement vendus en « offre groupée » (bundle) ou en « offre de complément » avec des appareils dont les capacités d'enregistrement éventuellement intégrées ne sont pas elles-mêmes susceptibles d'être assujetties à cette rémunération.