Article 4 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2012 portant accord du ministre chargé de la formation professionnelle sur la dévolution des biens et de l'activité d'un organisme collecteur en application de l'article R. 6332-20 du code du travail)
La dévolution des biens et de l'activité s'effectuera sous le contrôle des agents mentionnés à l'article L. 6361-5 du code du travail.