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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1440 du 21 décembre 2012 modifiant le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1440 du 21 décembre 2012 modifiant le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001)


L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les dépenses liées à la mise à la disposition des ouvriers de l'Etat, des chefs d'équipe et des techniciens à statut ouvrier mentionnés au III de l'article 9 sont payées par l'Etat et remboursées par l'entreprise nationale ou les autres organismes d'accueil dans les conditions suivantes :
« 1° L'Etat assure le paiement des éléments bruts du salaire, des indemnités et des primes diverses rattachées ou non au salaire et de la part de l'employeur des cotisations sociales et de retraite. L'entreprise nationale rembourse l'Etat selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13.
« Les personnels concernés ne peuvent percevoir aucune somme de l'organisme d'accueil autre que :
« a) Les sommes versées au titre de l'intéressement et de l'épargne d'entreprise conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales ;
« b) Les indemnités liées à des déplacements ou des missions et, plus généralement, les indemnités compensant des frais engagés à la demande de l'organisme d'accueil pour les besoins du service ;
« 2° Les prestations sociales versées par l'Etat font l'objet d'un remboursement par l'organisme d'accueil selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13 ;
« 3° L'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité susceptible d'être versée par l'Etat en application du décret du 21 décembre 2001 susvisé ne fait pas l'objet d'un remboursement par l'organisme d'accueil ;
« 4° Les rentes d'accident du travail résultant des accidents du travail ou de maladies professionnelles survenus à l'occasion ou par le fait du service rendu pendant la durée de la mise à la disposition sont versées par l'Etat et remboursées par l'organisme d'accueil selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13 et jusqu'à extinction de la dette ;
« 5° Les indemnités de chômage allouées après radiation des contrôles dans le cadre d'un départ volontaire sont versées par l'Etat et remboursées par l'entreprise nationale selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 13 ;
« 6° Les organismes d'accueil, autres que l'entreprise nationale, remboursent à cette dernière les sommes correspondant aux dépenses liées à la mise à la disposition de personnels et exposées en application du 1° et du 5°.»