L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Une convention conclue entre l'Etat, l'entreprise nationale et, le cas échéant, tout autre organisme d'accueil mentionné à l'article 9 précise, notamment, les modalités pratiques de la gestion des ouvriers de l'Etat, des chefs d'équipe et des techniciens à statut ouvrier mis à la disposition ainsi que les procédures de remboursement des dépenses liées à ces personnels.
« La durée de validité de cette convention ne peut excéder cinq années. Au terme de sa période de validité, la convention est renouvelée tacitement, sauf opposition expresse de l'une des parties. »