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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1438 du 21 décembre 2012 modifiant le décret n° 92-899 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux de bibliothèques)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1438 du 21 décembre 2012 modifiant le décret n° 92-899 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux de bibliothèques)


Le B de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. ― Epreuves orales d'admission :
« 1. Epreuve orale de langue vivante étrangère (allemand, anglais, espagnol, italien, portugais), au choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours, comportant la traduction d'un texte court suivie d'un entretien en français avec le jury.
« L'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour la préparation ; chaque candidat ne peut être muni que d'un seul dictionnaire (préparation : trente minutes, durée de l'épreuve : trente minutes, dont traduction : dix minutes maximum ; entretien avec le jury : vingt minutes minimum ; coefficient 3).
« 2. Conversation avec le jury sur une question de culture générale débutant par le commentaire d'un texte portant sur le programme (préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : trente minutes, dont commentaire : dix minutes maximum ; entretien avec le jury : vingt minutes minimum ; coefficient 5).
« 3. Entretien avec le jury sur la motivation professionnelle, débutant par le commentaire d'un texte relatif à une situation professionnelle. Le jury s'appuiera également sur le dossier fourni par le candidat lors de l'inscription, pour la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle antérieure (préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : trente minutes ; dont commentaire : dix minutes maximum ; entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 4).
« En vue de cette épreuve, le candidat établit un document retraçant l'expérience professionnelle, conformément à l'article 5-1, alinéa 2, du décret du 2 septembre 1992 modifié, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
« Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité. »