Au sens du présent arrêté, on entend par :
Biomasse : une matière d'origine biologique, à l'exception des matières de formation géologique ou fossile ;
Matière biosourcée : une matière issue de la biomasse végétale ou animale pouvant être utilisée comme matière première dans des produits de construction et de décoration, de mobilier fixe et comme matériau de construction dans un bâtiment ;
Produits de construction : les produits définis au premier alinéa de l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du 9 mars 2011 ;
Produits de décoration : les produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds, à l'exclusion des produits visés au premier alinéa de l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du 9 mars 2011 ;
Mobilier fixe : tout élément du bâtiment non dissociable de la construction destiné à un usage équivalent à un usage mobilier ;
Produits de construction biosourcés : les matériaux de construction ou les produits de construction et de décoration comprenant une quantité de matière biosourcée ;
Famille de produits de construction biosourcés : l'ensemble des produits de construction biosourcés incorporant majoritairement une même matière biosourcée végétale ou animale ;
« Bâtiments nouveaux » : des constructions neuves.