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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs)


Le livre VII du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au chapitre Ier du titre Ier, il est ajouté, après l'article R. 711-2, un article R. 711-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 711-2-1.-Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application.
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables. » ;
2° Le chapitre II du titre Ier est complété par un article R. 712-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 712-2.-Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être avisés ou informés de l'inscription d'une affaire au rôle par le moyen de cette application. » ;
3° Au titre V, après l'article R. 751-4, il est ajouté un article R. 751-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 751-4-1.-Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public qui sont inscrits dans cette application.
« Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.
« Cette notification ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander ultérieurement la délivrance d'une expédition de la décision, en application de l'article R. 751-7. » ;
4° La section 3 du chapitre VI du titre VII est ainsi modifiée :
a) Après le premier alinéa de l'article R. 776-18, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante. » ;
b) Après l'article R. 776-20, il est ajouté un article R. 776-20-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 776-20-1.-Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application. » ;
5° Le chapitre VII du titre VII est ainsi modifié :
a) L'article R. 777-1 devient l'article R. 777-2 ;
b) L'article R. 777-1 est ainsi rédigé :
« Art. R. 777-1.-Lorsqu'un recours en annulation formé contre une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile mentionné à l'article L. 777-1 est adressé par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.
« Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application. » ;
6° La section 1 du chapitre IX du titre VII est ainsi modifiée :
a) L'article R. 779-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante. » ;
b) L'article R. 779-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application. »