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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs)


Le livre VI du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Il est inséré, après la section 1 du chapitre Ier du titre Ier, une section 1 bis ainsi rédigée :


« Section 1 bis



« Dispositions propres à la communication électronique


« Art. R. 611-8-2.-Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article.
« Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l'inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen.
« Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.
« Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
« Art. R. 611-8-3.-Le greffe peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une administration de l'Etat, à une personne morale de droit public ou à un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public non inscrits dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de l'en avertir à chaque fois par un courrier lui indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 611-3.
« La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les collectivités territoriales peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale.
« Les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent être invités par le greffe à s'inscrire dans l'application et à produire leurs mémoires et leurs pièces par ce moyen. Ils peuvent également être invités à transmettre leurs mémoires et pièces par voie de télécopie.
« Art. R. 611-8-4.-Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par voie électronique, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
« Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, la partie ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du mémoire revêtu de sa signature manuscrite. Il en va de même pour les mémoires produits par voie de télécopie, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 611-8-3.
« Art. R. 611-8-5.-Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la sous-section chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si la production est demandée à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 611-10, après la référence : « R. 611-8-1, », est insérée la référence : « R. 611-8-5, » ;
3° Après le premier alinéa de l'article R. 621-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le greffe peut demander à l'expert de déposer son rapport sous forme numérique. La notification du rapport aux parties est alors assurée par le greffe. » ;
4° A l'article R. 626-4, les mots : « et R. 611-4 » sont remplacés par les mots : «, R. 611-4, R. 611-8-2 et R. 611-8-4 ».