Sanctions.
Tout manquement aux dispositions prévues par la recommandation [11-04] de la CICTA et applicables aux armateurs et capitaines des navires de pêches susvisés peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire à, outre l'application d'une amende administrative, la suspension ou le retrait immédiat de l'autorisation de pêche ainsi que de la licence de pêche dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.