La division 236 « Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Le titre est remplacé comme suit : « Navires de surveillance, d'assistance et de sauvetage ».
Dans toute la division, le mot : « vedette » est remplacé par le mot : « navire ».
Le paragraphe 1 de l'article 236-1.01 « Champ d'application » est remplacé comme suit :
« 1. La présente division est applicable aux navires de charge à moteur d'une jauge brute inférieure à 500 quand ils sont principalement affectés à des tâches relevant du service public d'assistance, de surveillance ou de sauvetage.
Entrent dans ces catégories les navires :
― d'assistance et de surveillance en mer ou dans les ports (affaires maritimes et douanes) ;
― de sauvetage (SNSM) ;
― de protection civile (pompiers et collectivités territoriales du littoral) ;
― de service portuaire (capitainerie, pilotage et lamanage).
Sont exclus des dispositions de la présente division les navires ravitailleurs et de servitude, les navires de travaux en mer et les remorqueurs. »
Le paragraphe 2 de l'article 236-1.01 « Champ d'application » est remplacé comme suit :
« 2. Sauf disposition expresse contraire elle est applicable :
― aux navires neufs construits après le 31 décembre 1994 ;
― aux embarcations semi-rigides existantes en ce qui concerne la catégorie de navigation délivrable, les équipements supplémentaires à embarquer et les dispositions complémentaires à adopter. La mise en œuvre de ces prescriptions sera vérifiée au prochain renouvellement du permis de navigation. »
L'article 236-1.02 « Définitions » est remplacé comme suit :
« Pour l'application de la présente division sont définis comme :
" Longueur ” : la longueur (L) telle que définie à l'article 222-2.01.
Pour la détermination de la longueur hors tout (Lht), il sera fait application des critères définis pour les navires de pêche par le règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986, tel que modifié.
Pour les embarcations semi-rigides et pneumatiques, la longueur à prendre en compte est la longueur maximale mesurée conformément à la norme ISO 8666 : 2003, la motorisation étant exclue.
" Insubmersible ” : tout navire chargé au maximum qui, avec son compartiment principal totalement envahi et la totalité de son équipage occupant sa place normale à bord, continue de flotter dans des conditions acceptables. Le franc-bord résiduel ne peut alors être inférieur à 76 mm.
" Embarcation semi-rigide ” : embarcation pneumatique dont la partie inférieure de la coque est constituée d'un élément rigide et dont la forme et la flottabilité (en partie au moins) de la partie supérieure (coque gonflable) sont obtenues par gonflage.
" Embarcation pneumatique ” : structure flottante (coque) dont la forme et la flottabilité sont obtenues, totalement ou partiellement, par gonflage.
" Véhicule nautique à moteur ” : engin dont la longueur de coque est inférieure à 4 m, équipé d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque. »
L'article 236-2.03 « Etanchéité » est remplacé comme suit :
Au paragraphe 2.4, ajouter les alinéas suivants :
« Du verre de sécurité trempé ou feuilleté ou un matériau équivalent doit être utilisé pour les fenêtres et les hublots des roofs et des superstructures.
Les épaisseurs des vitres des navires s'éloignant à plus de 5 milles de la terre la plus proche sont calculées suivant les indications de l'annexe 226-2. A. 2 et ne doivent en aucun cas être inférieures à 10 mm.
Les vitres doivent être encastrées. Les vitres avec essuie-glace sont en verre ou en matériau ayant une résistance à l'abrasion équivalente. »
L'article 236-2.13 « Embarcations semi-rigides » est créé comme suit :
« 1. Les articles 236-2.06 à 236-2.12 sont applicables.
2. La conception, les matériaux, la fabrication et les essais des embarcations semi-rigides doivent être conformes à la dernière révision de la norme ISO 6185 à la date de construction de l'embarcation.
3. La conception, les matériaux, la construction, le montage et les essais des installations à combustible installées à demeure et réservoirs fixes correspondants doivent être conformes à la dernière révision des normes ISO 10088 et ISO 21487 à la date de construction de l'embarcation. Les compartiments contenant ces réservoirs doivent être étanches et ne pas être en communication avec les compartiments contigus.
4. Le chef de centre de sécurité compétent peut délivrer un permis de navigation en 3e catégorie en navigation nationale limitée à 6 milles de la terre la plus proche pour toute embarcation semi-rigide concernée par le présent chapitre et satisfaisant aux dispositions précisées dans les trois premiers paragraphes de cet article.
5. Pour les embarcations semi-rigides chargées des opérations de police ou de contrôle en mer, un permis de navigation en 3e catégorie en navigation nationale (20 milles de la terre la plus proche) peut être délivré.
Dans ce cas, les équipements suivants doivent être embarqués en supplément : 1 SART, 1 RLS, 1 radeau de survie, 1 VHF fixe ASN + 1 VHF portable SMDSM et 1 AIS (A ou B).
Il est demandé par ailleurs :
― de fournir à partir d'une analyse de risques les limites et les conditions d'utilisation intégrant les particularités de la zone d'emploi ou de patrouille, les conditions météorologiques et de mer qui seront rencontrées ainsi que les limites d'utilisation prévues par la catégorie de conception ;
― d'établir une liaison obligatoire avec le service coordonnateur en début et fin de mission avec définition de la zone fréquentée et enregistrement dans le journal de bord ;
― de présenter un DUP modifié prenant en compte cette navigation. »
Le paragraphe 1 de l'article 236-3.01 « Généralités » est remplacé comme suit :
« 1. Les articles 236-2.03,236-2.07,236-2.10,236-2.11 et 236-2.12 sont applicables. »
L'article 236-3.03 « Navire non ponté » est remplacé comme suit :
« 1. Tout navire rigide non ponté qui n'est pas insubmersible doit être flottable et avoir de chaque côté sur la coque des guirlandes ou des poignées permettant à la totalité de l'équipage de s'accrocher.
2. Tout navire rigide non ponté propulsé par un moteur hors-bord doit avoir un tableau arrière satisfaisant aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 227-2.03. »
Le paragraphe II de l'article 236-3.05 « Installations de mouillage » est remplacé comme suit :
« II. ― Le paragraphe 3 est remplacé par :
" Au moins une ligne de mouillage doit comporter une ancre à poste, parée à mouiller et être étalinguée en permanence.
Cette ligne est constituée d'une ancre, d'une chaîne dont la longueur égale au moins deux fois celle du navire et d'un câblot.
La seconde ligne, si elle est exigée, est constituée d'une ancre, d'une chaîne d'au moins 8 m et d'un câblot, qui possèdent les mêmes caractéristiques. ” »
L'article 236-3.06 « Nombre et type des radeaux de sauvetage » est remplacé comme suit :
« Ajouter le paragraphe suivant :
" 3.4. Les navires rigides insubmersibles et les navires pneumatiques ou semi-rigides à boudins pneumatiques sont dispensés de l'embarquement d'un radeau de sauvetage sauf dans les conditions précisées dans l'article 236-3.07. ” »
L'article 236-3.07 « Embarcations semi-rigides » est créé comme suit :
« 1. La conception, les matériaux, la fabrication et les essais des embarcations semi-rigides doivent être conformes à la dernière révision de la norme ISO 6185 à la date de construction de l'embarcation.
2. La conception, les matériaux, la construction, le montage et les essais des installations à combustible installées à demeure et réservoirs fixes correspondants doivent être conformes à la dernière révision des normes ISO 10088 et ISO 21487 à la date de construction de l'embarcation. Les compartiments contenant ces réservoirs doivent être étanches et ne pas être en communication avec les compartiments contigus.
3. Le chef de centre de sécurité compétent peut délivrer un permis de navigation en 3e catégorie en navigation nationale limitée à 6 milles de la terre la plus proche pour toute embarcation semi-rigide concernée par le présent chapitre et sastifaisant aux normes précisées dans les deux premiers paragraphes de cet article.
4. Pour les embarcations semi-rigides chargées des opérations de police ou de contrôle en mer, des possibilités d'éloignement de la côte supérieures peuvent être autorisées dans les conditions suivantes :
4.1. Semi-rigides d'une longueur maximale égale ou supérieure à 7,50 m.
3e catégorie en navigation nationale limitée à 12 milles de la terre la plus proche sous réserve d'embarquer en supplément 1 SART, 1 RLS, 1 radeau de survie, 1 VHF fixe ASN + 1 VHF portable SMDSM et 1 AIS (A ou B).
4.2. Semi-rigides d'une longueur maximale supérieure à 8,50 m.
3e catégorie en navigation nationale (20 milles de la terre la plus proche) avec l'emport des mêmes équipements qui sont précisés dans le paragraphe 4.1.
Pour les cas 4.1. et 4.2, il est demandé par ailleurs :
― de fournir à partir d'une analyse de risques les limites et les conditions d'utilisation intégrant les particularités de la zone d'emploi ou de patrouille, les conditions météorologiques et de mer qui seront rencontrées ainsi que les limites d'utilisation prévues par la catégorie de conception ;
― d'établir une liaison obligatoire avec le service coordonnateur en début et fin de mission avec définition de la zone fréquentée et enregistrement dans le journal de bord ;
― de présenter un DUP modifié prenant en compte cette navigation. »
L'article 236-3.08 « Embarcations pneumatiques » est créé comme suit :
« 1. Le chef de centre de sécurité compétent peut délivrer un permis de navigation en 3e catégorie en navigation nationale limitée à 2 milles de la terre la plus proche. Le permis de navigation doit mentionner une navigation diurne.
2. La conception, les matériaux, la fabrication et les essais des embarcations pneumatiques doivent être conformes à la dernière révision de la norme ISO 6185 à la date de construction du navire.
3. Les embarcations pneumatiques doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité suivant :
3.1. Un équipement de flottabilité individuel par personne embarquée (ou combinaison portée).
3.2. Un moyen de repérage lumineux.
3.3. Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l'eau.
3.4. Un dispositif permettant le remorquage (point d'accrochage et bout).
3.5. Un dispositif coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du pilote pour les navires dont la puissance totale des moteurs de propulsion excède 4,5 kW, sur un navire à moteur hors-bord à barre franche ou un véhicule nautique à moteur.
3.6. Au moins un extincteur d'incendie portatif à poudre polyvalente ABC d'une capacité de 2 kg. »
L'article 236-3.09 « Véhicules nautiques à moteur » est créé comme suit :
« 1. Le chef de centre de sécurité compétent peut délivrer un permis de navigation en 4e catégorie en navigation nationale limitée à 2 milles de la terre la plus proche. Le permis de navigation doit mentionner une navigation diurne.
2. Les véhicules nautiques doivent respecter les dispositions suivantes :
2.1. Porter le marquage " CE ” attestant de leur conformité à la directive UE 94/25/ CE sur les bateaux de plaisance, amendée par la directive 2003/44/ CE, et être accompagnés d'une déclaration écrite de conformité.
2.2. Etre pourvus d'un ou plusieurs compartiments étanches assurant une insubmersibilité permanente, compte tenu de leur charge maximale admissible, et ce durant au moins vingt-quatre heures.
2.3. Lorsque la propulsion s'effectue par hydrojet, l'aspiration de la turbine est équipée d'une grille de protection ; lorsque la propulsion s'effectue par une hélice, celle-ci est carénée de telle sorte qu'elle ne puisse entrer en contact avec une partie quelconque du corps humain.
2.4. Etre équipé d'un dispositif de contrôle automatique de la propulsion en cas d'éjection du pilote. Dans le cas d'une propulsion par hydrojet, ce dispositif provoque soit l'arrêt de la propulsion, soit la mise en giration lente du véhicule. Dans le cas d'une propulsion par hélice, il arrête la rotation de l'hélice.
2.5. Le réservoir de combustible comporte un système de jauge visible du pilote en position de conduite, ou bien une réserve permettant une autonomie minimum de 5 milles nautiques.
2.6. Les échappements sont équipés d'un système de réduction des bruits, de manière à ce qu'en navigation à vitesse maximale le niveau sonore ne dépasse pas 80 dB, mesurés à une distance de 7,50 m.
2.7. Le numéro d'immatriculation doit être apposé d'une manière visible sur la coque, les caractères de ce numéro doivent avoir une hauteur minimale de 30 millimètres.
2.8. Comporter une consigne en français placée en permanence sous les yeux du pilote et résumant les principaux conseils et recommandations de pilotage. Cette consigne est apposée par la personne responsable de la conformité du véhicule nautique à moteur, préalablement à sa mise en service.
3. Les véhicules nautiques à moteur doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité suivant :
3.1. Un équipement de flottabilité individuel par personne embarquée (ou combinaison portée).
3.2. Un casque par personne embarquée.
3.3. Un moyen de repérage lumineux.
3.4. Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l'eau.
3.5. Un dispositif permettant le remorquage (point d'accrochage et bout).
3.6. Une VHF. »