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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1434 du 20 décembre 2012 relatif aux concours versés aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation et des maisons départementales des personnes handicapées)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1434 du 20 décembre 2012 relatif aux concours versés aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation et des maisons départementales des personnes handicapées)


I. ― Au deuxième alinéa de l'article R. 14-10-35 du même code, le mot : « suivant » est ajouté après les mots : « dixième jour du mois ».
II. ― Les articles R. 14-10-36 et R. 14-10-41 du même code sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, les mots : « le 15 février » sont remplacés par les mots : « le 30 juin » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août. »
III. ― A l'article R. 14-10-37 du même code :
1° Au premier alinéa, les mots : « lorsque l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 14-10-36 lui est parvenu » sont remplacés par les mots : « sur la base des documents mentionnés à l'article R. 14-10-36, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits documents dans les délais fixés par l'article R. 14-10-36, la caisse arrête le montant définitif en prenant en compte, pour le département concerné, les dernières données communiquées à la caisse par ce département. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « des versements relatifs aux concours versés au titre de l'année suivante » sont remplacés par les mots : « des acomptes restant à lui verser au titre du concours de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre du concours de la deuxième année suivante ».
IV. ― A l'article R. 14-10-42 du même code :
1° Au premier alinéa, les mots : « lorsque l'ensemble des états récapitulatifs mentionnés à l'article R. 14-10-41 lui est parvenu. » sont remplacés par les mots : « sur la base des documents mentionnés à l'article R. 14-10-41, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits états récapitulatifs dans les délais fixés par l'article R. 14-10-41, la caisse arrête le montant définitif en prenant en compte, pour le département concerné, les données figurant dans les derniers comptes de gestion disponibles. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « des versements relatifs aux concours versés au titre de l'année suivante » sont remplacés par les mots : « des acomptes restant à lui verser au titre du concours de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre du concours de la deuxième année suivante. »