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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1434 du 20 décembre 2012 relatif aux concours versés aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation et des maisons départementales des personnes handicapées)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1434 du 20 décembre 2012 relatif aux concours versés aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation et des maisons départementales des personnes handicapées)


I. ― L'article R. 14-10-38 du même code est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9» ;
2° Au sixième alinéa, la formule est ainsi rédigée :
« Fd = [(PAd/ ∑ PAd) × 50 % + (Dd/ ∑ Dd) × 20 % ― (PFd/ ∑ PFd) × 25 % + (RSA d/ ∑ RSAd) × 5 %] × 2 » ;
3° Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) RSAd représente le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, résidant dans ce département au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée. »
II. ― A l'article R. 14-10-40 du même code, les mots : « bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion. » sont remplacés par les mots : « foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9. »