Après l'article 4 du même arrêté, sont insérés deux articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1.-Pour les personnels appartenant au corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur mentionnés au I de l'article 1er, les vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale pour l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès à l'échelon spécial de l'échelle 6 de rémunération prévu à l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé, et pour la nomination dans cet échelon spécial.
« Art. 4-2.-Les dispositions des articles 1er à 4-1 du présent arrêté s'appliquent sous réserve :
« ― des dispositions des conventions conclues entre l'Etat et la Polynésie française en application des articles 61,169 et 170 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, s'agissant des personnels mis à disposition de la Polynésie française sur ce fondement ;
« ― des dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 février 1999, s'agissant des personnels mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie sur ce fondement. »