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Article 12 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme)

Article 12 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme)


I. ― Après le chapitre Ier du livre IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


« Chapitre Ier bis



« Mention " Mort pour le service de la Nation ”


« Art. L. 492 ter.-Le ministre compétent peut décider que la mention " Mort pour le service de la Nation ” est portée sur l'acte de décès :
« 1° D'un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire ;
« 2° D'un autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité.
« Lorsque, pour un motif quelconque, la mention " Mort pour le service de la Nation ” n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.
« Lorsque la mention " Mort pour le service de la Nation ” a été portée sur son acte de décès dans les conditions prévues au présent article, l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation est obligatoire.
« La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités civiles ou militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services départementaux ou les associations ayant intérêt à agir.
« Les enfants des personnes dont l'acte de décès porte la mention " Mort pour le service de la Nation ” ont vocation à la qualité de pupille de la Nation. »
II. ― Le I est applicable aux décès survenus à compter du 1er janvier 2002.
III. ― La loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme est ainsi modifiée :
1° L'article 9 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Le ministre de la justice peut décider, avec l'accord des ayants droit, que la mention " Victime du terrorisme ” est portée sur l'acte de décès de toute personne mentionnée au I.
« Lorsque, pour un motif quelconque, la mention " Victime du terrorisme ” n'a pas pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.
« Les enfants des personnes dont l'acte de décès porte la mention " Victime du terrorisme ” ont vocation à la qualité de pupille de la Nation. » ;
2° Au II de l'article 10, après la référence : « IV », est insérée la référence : « et VI ».