Le IV de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si des poursuites pénales ont été engagées, ce droit d'action peut également être exercé dans un délai d'un an à compter de la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Lorsque l'auteur de l'infraction est condamné à verser des dommages et intérêts, la juridiction doit informer la partie civile de sa possibilité de saisir le fonds et le délai d'un an ne court qu'à compter de cette information.
« Dans tous les cas, le conseil d'administration du fonds peut relever le requérant de la forclusion résultant de l'application des deuxième et troisième alinéas du présent IV si celui-ci n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou pour tout autre motif légitime. »