Il est rétabli, dans le code de la santé publique, un article L. 5138-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5138-5.-Des substances actives ne peuvent être importées de pays tiers qu'à la condition d'avoir été fabriquées conformément à des normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles fixées par l'Union européenne, et d'être accompagnées de documents définis par voie réglementaire attestant notamment le respect de telles normes. »